Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques / Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique / Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique / Sous-paragraphe 1 : Exercice du recours
Article R212-7-22 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et fait état de l'intérêt à agir de chaque requérant.
Lorsqu'il est exercé par plusieurs personnes, celles-ci font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 1ère chambre, 8 avril 2020, 18NC00702, Inédit au recueil Lebon
[…] – en application de l'article R. 212-7-22 du code du cinéma et de l'image animée, la société requérante devait justifier de la recevabilité de son recours, notamment en termes de délai, ce qu'elle n'a pas fait ;
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