Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques / Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique / Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique / Sous-paragraphe 1 : Exercice du recours
Article R212-7-24 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Version13/03/2015
Entrée en vigueur le 13 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3
Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée court :
1° Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ;
2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
3° Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;
4° Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :
a) Si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;
b) Si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.
1° Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ;
2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
3° Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;
4° Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :
a) Si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;
b) Si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.
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