Article R212-7-25 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version13/03/2015

Entrée en vigueur le 13 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique instruit les recours, sous l'autorité du président de la commission.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2015

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Décisions2


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15NC01503, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article R. 212-7-25 du code du cinéma et de l'image animée est méconnu dès lors qu'il n'est pas établi que la CNAC comportait cinq membres au moment de son délibéré faute de mention le précisant dans la décision attaquée, ni que les membres de la commission ont été destinataires des pièces exigées par les textes dans le délai imparti par eux ;

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Cinéma·
  • Agglomération·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Image

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15NC01448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article R. 212-7-25 du code du cinéma et de l'image animée est méconnu dès lors qu'il n'est pas établi que la CNAC comportait cinq membres au moment de son délibéré faute de mention le précisant dans la décision attaquée, ni que les membres de la commission ont été destinataires des pièces exigées par les textes dans le délai imparti par eux ;

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Cinéma·
  • Agglomération·
  • Justice administrative·
  • Associations·
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