Article R212-7-26 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/2015

Entrée en vigueur le 13 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

La Commission nationale d'aménagement cinématographique se réunit sur convocation de son président.
Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement cinématographique, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs.
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2015

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Décisions24


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 21BX03833, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la procédure est irrégulière dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que les membres de la commission aient été convoqués en temps utile pour la réunion du 1er juillet 2021 ni qu'ils aient reçu l'ensemble des éléments nécessaires pour leur permettre de prendre connaissance du dossier, en méconnaissance de l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée ;

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  • Cinéma·
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2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29 novembre 2018, 16VE00699, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — il ne ressort pas des mentions de la décision de la CNAC que cette commission aurait été composée conformément à l'article L. 212-6-6 du code du cinéma et de l'image animée et que l'ensemble des pièces visées à l'article R. 212-7-26 du même code aient été adressées aux membres de la commission ;

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  • Annulation

3CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16LY02184, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles R. 212-7-26 et R. 212-7-27 du code du cinéma et de l'image animée ; […]

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