Article R212-7-28 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/2015

Entrée en vigueur le 13 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

La Commission nationale d'aménagement cinématographique entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.
La commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 8 avril 2020, 18NC00702, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — elle n'a pas été entendue par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en méconnaissance de l'article R. 212-7-28 du code du cinéma et de l'image animée alors même que son recours aurait été tardif ;

 Lire la suite…
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Cinéma·
  • Commission nationale·
  • Recours·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Image·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).