Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques / Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique / Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique / Sous-paragraphe 2 : Examen du recours
Article R212-7-28 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3
La commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 1ère chambre, 8 avril 2020, 18NC00702, Inédit au recueil Lebon
[…] — elle n'a pas été entendue par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en méconnaissance de l'article R. 212-7-28 du code du cinéma et de l'image animée alors même que son recours aurait été tardif ;
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