Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques / Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique / Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique / Sous-paragraphe 2 : Examen du recours
Article R212-7-29 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3
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[…] 2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée : « Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement cinématographique, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeur. » ; qu'aux termes de l'article R. 212-7-29 du même code : « Le commissaire du Gouvernement recueille l'avis du ministre chargé de la culture, qu'il présente à la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Il donne son avis sur les demandes examinées par la commission au regard des auditions effectuées. » ;
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[…] - il n'est pas démontré que les membres de la commission aient été mis à même de prendre connaissance en temps utile des documents énumérés à l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée ni que les dispositions de l'article R. 212-7-29 du même code aient été respectées ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2018, 15BX02965, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 212-7-29 du code du cinéma et de l'image animée, en vigueur à la date de la décision contestée : « Le commissaire du Gouvernement recueille l'avis du ministre chargé de la culture, qu'il présente à la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Il donne son avis sur les demandes examinées par la commission au regard des auditions effectuées ». Il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du développement durable n'avait pas à être obligatoirement consulté lorsque la commission nationale statue en matière cinématographie. Par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir que la Commission nationale n'aurait pas recueilli l'avis du ministre chargé du développement durable.
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