Article 211-9 du Code du cinéma et de l'image animée

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Entrée en vigueur le 11 février 2015

Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre sept groupes, dans les conditions suivantes :


I.-Groupe " Entreprise de production ".


1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.


2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.


II.-Groupe " Langue de tournage ".


1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre total de 20 points.


2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.


3° Ces points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.


III.-Groupe " Auteurs ".


1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :


a) Réalisateur : 5 points ;


b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;


c) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.


2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;


b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.


3° Les points relevant des postes autres que le poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.


4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


IV.-Groupe " Artistes-interprètes ".


1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :


a) Artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ;


b) Artistes-interprètes assurant les rôles secondaires : 10 points.


2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.


3° Sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'œuvre cinématographique et comme rôles secondaires les rôles d'au moins quatre cachets.


4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


V.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".


1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :


a) Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points ;


b) Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points ;


c) Techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points ;


d) Techniciens de la branche de la décoration : 2 points ;


e) Techniciens de la branche du son : 2 points ;


f) Techniciens de la branche du montage : 2 points ;


g) Techniciens de la branche du maquillage : 1 point.


2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


a) Les techniciens collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.


3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


VI.-Groupe " Ouvriers ".


1° Il est affecté au groupe " Ouvriers " un nombre total de 6 points répartis entre les postes suivants :


a) Ouvriers de l'équipe de tournage : 4 points ;


b) Ouvriers de l'équipe de construction : 2 points.


2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


a) Les ouvriers sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


b) Le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable.


3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


VII.-Groupe " Tournage et post-production ".


1° Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :


a) Localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage et 2 points pour le laboratoire de tournage.


Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne les laboratoires de tournage figurant au même poste, si l'entreprise chargée d'exécuter la prestation n'est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française dès lors que des raisons techniques le justifient ;


b) Matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 2 points pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie ;


c) Entreprises de post-production son : 5 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'œuvre cinématographique ;


d) Entreprises de post-production image : 5 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.


2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.


3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

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Entrée en vigueur le 11 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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