Article 211-47 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé

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Version11/02/2015
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Version15/12/2017

Entrée en vigueur le 15 décembre 2017

Modifié par : Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 8, v. init.

La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée.


Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 211-55, cette demande est présentée avant le début des prises de vues. Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les repérages filmés ne sont pas considérés comme début des prises de vues.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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