Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre II : Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle / Titre Ier : Aides financières à la création des œuvres cinématographiques de longue durée / Chapitre Ier : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée / Section 2 : Aides financières automatiques / Sous-section 1 : Allocations d'investissement / Paragraphe 5 : Investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte / Sous-paragraphe 1 : Agrément des investissements
Article 211-47 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2017
Modifié par : Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 8, v. init.
La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée.
Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 211-55, cette demande est présentée avant le début des prises de vues. Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les repérages filmés ne sont pas considérés comme début des prises de vues.