Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre II : Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle / Titre Ier : Aides financières à la création des œuvres cinématographiques de longue durée / Chapitre Ier : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée / Section 2 : Aides financières automatiques / Sous-section 1 : Allocations d'investissement / Paragraphe 5 : Investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte / Sous-paragraphe 1 : Agrément des investissements
Article 211-55 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2015
Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
L'agrément des investissements est également requis :
1° Pour le versement des aides à la production avant réalisation ;
2° Pour l'admission des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction ;
3° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts ;
4° Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu :
a) A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées par les éditeurs de services de télévision diffusés en clair, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
b) A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).