Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre II : Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle / Titre Ier : Aides financières à la création des œuvres cinématographiques de longue durée / Chapitre Ier : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée / Section 2 : Aides financières automatiques / Sous-section 1 : Allocations d'investissement / Paragraphe 6 : Investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte / Sous-paragraphe 2 : Investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation
Article 211-77 du Code du cinéma et de l'image animée
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Entrée en vigueur le 11 février 2015
Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.