Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre II : Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle / Titre Ier : Aides financières à la création des œuvres cinématographiques de longue durée / Chapitre Ier : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée / Section 2 : Aides financières automatiques / Sous-section 1 : Allocations d'investissement / Paragraphe 6 : Investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte / Sous-paragraphe 2 : Investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation
Article 211-80 du Code du cinéma et de l'image animée
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Entrée en vigueur le 11 février 2015
Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes investies par l'entreprise de production ne peut excéder 500 000 €.
Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes allouées cumulativement pour la préparation ne peut excéder 500 000 €.