Article 211-80 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version11/02/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 11 février 2015

Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes investies par l'entreprise de production ne peut excéder 500 000 €.
Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes allouées cumulativement pour la préparation ne peut excéder 500 000 €.

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Entrée en vigueur le 11 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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