Article 221-10 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé

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Version11/02/2015

Entrée en vigueur le 11 février 2015

Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

Les taux de calcul sont fixés à :

-220 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est inférieur ou égal à 307 500 € ;
-140 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
-120 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
-50 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
-30 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
-10 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.

Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 6 150 000 €.
On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.

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Entrée en vigueur le 11 février 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2023
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