Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre II : Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle / Titre II : Aides financières à la distribution cinématographique / Chapitre unique / Section 2 : Aides financières automatiques / Sous-section 2 : Allocations directes / Paragraphe 1 : Allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques
Article 221-22 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé
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Entrée en vigueur le 11 février 2015
Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est inférieur à 4 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 50 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution et le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année n'excède pas 125 000 €.
Pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution et le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année n'excède pas 250 000 €.