Article 311-40 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2015
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 11 février 2015

Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

Lorsque deux œuvres sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion sur un service de télévision ou à une mise à disposition du public sur un service à la demande, seule la différence de durée entre ces deux œuvres est prise en considération pour le calcul.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).