Article 321-19 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2015
>
Version15/10/2018
>
Version06/07/2022

Entrée en vigueur le 11 février 2015

Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

Les œuvres doivent :
1° Etre conçues spécifiquement pour une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ;
2° Etre conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 février 2015
Sortie de vigueur le 15 octobre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).