Article 511-3 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2015

Entrée en vigueur le 11 février 2015

Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

Les entreprises et organismes sont soit titulaires de droits d'exploitation ou d'un mandat de distribution des œuvres cinématographiques faisant l'objet de la demande et justifient d'un droit d'accès à leurs éléments matériels, soit propriétaires des éléments matériels d'origine et justifient d'un accord des ayants droit, pour au moins deux des modes d'exploitation suivants sous forme numérique et pour une durée d'au moins dix ans :

1° Exploitation en France en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Exploitation en France sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
3° Exploitation en France sur des services de télévision ;
4° Exploitation en France sur des services de médias audiovisuels à la demande ;
5° Exploitation à l'étranger.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 février 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).