Article 721-5 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2015
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Les entreprises de vente à l'étranger disposent des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément de production a été délivré, pour tous les modes de diffusion, sur le territoire d'au moins quinze Etats et pour une durée minimale de vingt-quatre mois. Ces droits doivent être mis en œuvre de manière effective.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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