Article 721-23 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé

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Version11/02/2015
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 11, v. init.

Lorsque l'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de vente à l'étranger est effectué au titre de l'article 721-19 et que les sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger n'ont pas encore été versées au moment du dépôt de la demande, cet investissement fait l'objet de deux versements :


1° Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant des sommes investies, est effectué au moment de la délivrance de l'autorisation d'investissement ;


2° Le solde est versé après présentation des documents justificatifs du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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