Article 722-12 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé

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Version11/02/2015
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 12, v. init.

Les entreprises dont les œuvres audiovisuelles ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la promotion à l'étranger desdites œuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.


Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des dépenses de promotion mentionnées aux 6° et 7° de l'article 722-11.


Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des mêmes dépenses de promotion.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2023
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