Article 723-5 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version21/10/2015
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Version16/12/2022

Entrée en vigueur le 21 octobre 2015

Est créé par : DÉLIBÉRATION n°2015/CA/15 du 24 septembre 2015 - art. 7, v. init.

Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde concourent à la prise en charge des dépenses de commercialisation suivantes :

1° Les dépenses techniques relatives à chacun des modes d'exploitation des œuvres ;

2° Les dépenses liées à des actions de promotion et de commercialisation des œuvres relatives à chacun des modes d'exploitation ;

3° Les dépenses liées à l'organisation d'événements ou à la participation à des manifestations ;

4° Les dépenses liées à des procédures administratives sur les territoires concernés ;

5° Les dépenses de personnels spécialement embauchés pour la réalisation du projet de distribution. Lorsque les personnels sont employés par l'entreprise à titre permanent, sont seules prises en compte les dépenses correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation du projet concerné.

En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 7,5 % des dépenses éligibles.

Les dépenses éligibles peuvent être engagées soit directement par le demandeur, soit pour son compte par les entreprises partenaires auxquelles il a recours.

Entrée en vigueur le 21 octobre 2015
Sortie de vigueur le 16 décembre 2022

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