Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre VII : Soutien à la coopération et à la diffusion internationale et européenne / Titre II : Aides financières à la promotion et à la distribution à l'étranger des œuvres cinématographiques et audiovisuelles / Chapitre III : Aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde / Section unique : Aides financières sélectives / Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 723-5 du Code du cinéma et de l'image animée
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Entrée en vigueur le 21 octobre 2015
Est créé par : DÉLIBÉRATION n°2015/CA/15 du 24 septembre 2015 - art. 7, v. init.
Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde concourent à la prise en charge des dépenses de commercialisation suivantes :
1° Les dépenses techniques relatives à chacun des modes d'exploitation des œuvres ;
2° Les dépenses liées à des actions de promotion et de commercialisation des œuvres relatives à chacun des modes d'exploitation ;
3° Les dépenses liées à l'organisation d'événements ou à la participation à des manifestations ;
4° Les dépenses liées à des procédures administratives sur les territoires concernés ;
5° Les dépenses de personnels spécialement embauchés pour la réalisation du projet de distribution. Lorsque les personnels sont employés par l'entreprise à titre permanent, sont seules prises en compte les dépenses correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation du projet concerné.
En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 7,5 % des dépenses éligibles.
Les dépenses éligibles peuvent être engagées soit directement par le demandeur, soit pour son compte par les entreprises partenaires auxquelles il a recours.