Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre III bis : Transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée / Section 2 : Transparence des comptes d'exploitation / Sous-section 1 : Obligations des distributeurs
Article L213-28 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 21
Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d'exploitation pour la commercialisation d'une œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée d'exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d'exploitation de cette œuvre.
Les éléments du compte d'exploitation sont fournis pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d'exploitation de l'œuvre à l'étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d'exploitation et leur état d'amortissement ne sont indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides financières perçues par le distributeur et les frais généraux d'exploitation ne sont indiqués qu'en tant qu'ils se rapportent à l'œuvre concernée. L'état d'amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.
Commentaires • 2
Suite à la promulgation de la loi Création du 7 juillet 2016, et en application des nouveaux articles L.213-25 et L.213-29 du code du cinéma et de l'image animée, les organisations représentatives ont réussi (juste à temps !) à trouver un accord relatif tant aux comptes de production qu'aux comptes d'exploitation des œuvres cinématographiques. […] Cependant, il semble que le montant des aides financières perçues par le distributeur et se rapportant à l'œuvre ne figurent pas dans les modèles annexés à l'accord, alors que cela est prévu par le nouvel article L.213-28 du code.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Ces obligations qui incombent au distributeur sont également reprises aux articles L. 213-28 et 213-29 du code du cinéma et de l'image animée. […]
Lire la suite…- Distribution·
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- Compte d'exploitation·
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- Demande·
- Obligation
2. Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2021, 454477, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle, […] en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation, sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28. Cette obligation est sans préjudice de celle prévue à l'article L. 132-28-1. / Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application de l'article L. 132-17-8 du présent code et des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des comptes, […]
Lire la suite…- Accord·
- Conseil constitutionnel·
- Professionnel·
- Propriété intellectuelle·
- Marché unique·
- Droits voisins·
- Préambule·
- Droits d'auteur·
- Directive·
- Reddition des comptes
[…] A ce titre, s'il existait déjà une obligation de transparence vis-à-vis des auteurs, celle-ci était très circonscrite et ne concernait que les distributeurs d'œuvres cinématographiques de longue durée et d'œuvres audiovisuelles créées au bénéfice des aides du centre national du cinéma et de l'image animée (articles L213-28 et L251-5 du code du cinéma et de l'image animée). […]
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