Article L213-37 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 21

Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2021, 454477, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle, […] en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation, sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28. Cette obligation est sans préjudice de celle prévue à l'article L. 132-28-1. / Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application de l'article L. 132-17-8 du présent code et des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des comptes, […]

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  • Accord·
  • Conseil constitutionnel·
  • Professionnel·
  • Propriété intellectuelle·
  • Marché unique·
  • Droits voisins·
  • Préambule·
  • Droits d'auteur·
  • Directive·
  • Reddition des comptes
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