Article L251-6 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version09/07/2016
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 3

La forme du compte d'exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d'exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations représentatives des producteurs d'œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensemble d'éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d'auteurs et les organismes de gestion collective des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité concernés par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.
A défaut d'accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte d'exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d'exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
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Village Justice · 24 août 2017

[…] Code du cinéma et de l'image animée, articles L. 251-1 s., L. 421-1 s. […] article L. 251-6 du code du cinéma et de l'image animée du 6 juillet 2017 - étendu par arrêté du 7 juillet 2017 (« accord exploitation »).

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