Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
Article L212-33 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 27
Le droit d'entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits d'entrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.
Le droit d'entrée est conservé par le spectateur jusqu'à la fin de la séance de spectacles cinématographiques.