Article 221-23-2 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé

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Version27/07/2016

Entrée en vigueur le 27 juillet 2016

Est créé par : Délibération n°2016/CA/10 du 30 juin 2016 - art. 5, v. init.

Les allocations directes sont réservées aux entreprises de distribution qui :


1° Ont distribué, dans les vingt-quatre mois précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée représentées chacune dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques lors de leur sortie nationale en salles. Ne sont pas prises en compte les œuvres cinématographiques dont la distribution a été assurée par plusieurs entreprises ;


2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, ou une entreprise établie dans un Etat autre que les Etats européens mentionnés au 2° de l'article 211-3 ;


3° Détiennent un mandat pour la distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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