Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre II : Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle / Titre II : Aides financières à la distribution cinématographique / Chapitre unique / Section 2 : Aides financières automatiques / Sous-section 2 : Allocations directes / Paragraphe 2 : Allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques / Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 221-23-2 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2016
Est créé par : Délibération n°2016/CA/10 du 30 juin 2016 - art. 5, v. init.
Les allocations directes sont réservées aux entreprises de distribution qui :
1° Ont distribué, dans les vingt-quatre mois précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée représentées chacune dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques lors de leur sortie nationale en salles. Ne sont pas prises en compte les œuvres cinématographiques dont la distribution a été assurée par plusieurs entreprises ;
2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, ou une entreprise établie dans un Etat autre que les Etats européens mentionnés au 2° de l'article 211-3 ;
3° Détiennent un mandat pour la distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.