Article L423-9 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38

Au terme de l'instruction, le rapporteur établit son rapport. Il y prend position sur les suites qu'il propose de donner à l'instruction et, le cas échéant, sur celles des sanctions prévues à l'article L. 422-1 qu'il estime appropriées. Il communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause, à la commission du contrôle de la réglementation et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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