Article L423-10 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38

Lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, le rapporteur présente devant la commission du contrôle de la réglementation les faits dont il a connaissance. Il expose son opinion sur ces faits, et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et sa proposition de sanction.

Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, est entendue par la commission du contrôle de la réglementation, qui peut également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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