Article 311-92-1 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/01/2018
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Version22/12/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Est créé par : Délibération n°2017/CA/02 - art. 10, v. init.

Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou de services à la demande est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou à l'article 311-12 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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