Article L261-2 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version27/10/2021

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 30

I.-A l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de satisfaire à l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 261-1, il soumet l'opération à la commission de protection de l'accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre chargé de la culture informe le producteur cédant de la saisine de la commission.
Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de satisfaire à l'objectif mentionné au même deuxième alinéa, il informe sans délai le producteur qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'opération à la commission et que la procédure est close.
II.-La commission de protection de l'accès aux œuvres se prononce, au terme d'une procédure d'instruction contradictoire, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l'opération.
A l'issue de cette procédure, la commission peut imposer au bénéficiaire de l'opération, par une décision motivée, les obligations qu'elle estime appropriées pour rechercher l'exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
La décision de la commission peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Commentaire1


www.uggc.com · 15 avril 2022

La loi du 25 octobre 2021 est ainsi venue renforcer la protection de l'exploitation des œuvres en cas de cession à des producteurs étrangers, dans un contexte de prise d'importance croissante des SMAD étrangers, et a ajouté un Titre VI « Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles » au Livre II du Code du Cinéma et de l'Image Animée. […] Désormais, pour pallier la sous-exploitation des œuvres françaises qui ne tomberaient plus sous le coup de la protection de l'article L.132-27 du CPI, la loi instaure désormais une obligation de notification préalable à la cession, à destination du ministre de la Culture, codifiée à l'article L.261-2 du Code du Cinéma et de l'Image Animée

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Le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer le délai dans lequel la commission de protection de l'accès aux œuvres se prononce à compter de sa saisine. Un délai de trois mois ne peut être retenu pour la cession d'une seule œuvre et est contraire à la pratique du monde des affaires pour un catalogue complet. Un palier pourrait être envisagé : quinze jours pour la cession d'une seule œuvre et un mois pour la cession de plus de deux œuvres. Par ailleurs, il y a lieu de prévoir la motivation de l'avis de ladite commission, cet avis devant doit être justifié et … Lire la suite…
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