Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
Article R212-12-1 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 7
La demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 indique les spécifications techniques auxquelles le demandeur ne peut se conformer, les salles concernées et les équipements de l'établissement auxquels ces spécifications s'appliquent. Elle est accompagnée de tous renseignements et documents permettant de justifier la dérogation demandée, notamment le projet de programmation dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12.