Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles / Chapitre unique / Section 2 : Commission de protection de l'accès aux œuvres / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R261-17 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11
Les moyens matériels, humains et financiers nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission de protection de l'accès aux œuvres ainsi qu'au traitement et à la prise en charge des recours et des frais de justice relatifs à ses décisions sont mis à disposition par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
A ce titre, le secrétariat de la commission est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission.
Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.