Article 211-12 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :
I.-Groupe " Entreprise de production et auteurs "
Il est affecté au groupe " Entreprise de production et auteurs " un nombre maximal de 35 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Entreprise de production " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production " un nombre de 9 points ;
b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ;
2° Sous-groupe " Auteurs " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 26 points répartis entre les postes suivants :


-réalisateur : 8 points ;
-auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;
-auteurs graphiques : 7 points ;
-auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points ;


b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :


-le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés.


Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique :


-en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
-en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;


c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
II.-Groupe " Artistes-interprètes "
1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " 1 point attribué au poste " enregistrement des voix françaises " ;
2° Le point relevant du poste " enregistrement des voix françaises " est obtenu si la majorité des cachets correspondants sont perçus par des artistes-interprètes qui répondent aux conditions suivantes :
a) Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme applicable ;
3° Le point relevant du poste " enregistrement des voix françaises " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
III.-Groupe " Production "
1° Il est affecté au groupe " Production " un nombre maximal de 4 points correspondant aux travaux liés à la direction et à l'assistance de production, ainsi qu'aux travaux d'exploitation et de maintenance des réseaux informatiques ;
2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :


-d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
-d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;


3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
IV.-Groupe " Préparation de l'animation "
1° Il est affecté au groupe " Préparation de l'animation " un nombre maximal de 20 points, correspondant aux travaux suivants : scénarimage, animatique, décors de référence, modélisation des décors, développement des personnages, modélisation des personnages ;
2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :


-d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
-d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;


3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
V.-Groupe " Fabrication de l'animation "
Il est affecté au groupe " Fabrication de l'animation " un nombre maximal de 30 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Première étape de fabrication de l'animation " :
a) Il est attribué au sous-groupe " Première étape de l'animation " un nombre maximal de 20 points correspondant aux travaux suivants : mise en place des décors, mise en place de l'animation, exécution des décors, animation et tournage ;
b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :


-d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au d ;
-d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;


c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :


-les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
-le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;


d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux ;
2° Sous-groupe " Seconde étape de fabrication de l'animation " :
a) Il est attribué au sous-groupe " Seconde étape de fabrication de l'animation " un nombre maximal de 10 points correspondant aux travaux suivants : rendu et éclairage, traçage, gouachage, numérisation des dessins, colorisation, assemblage numérique et effets visuels numériques ;
b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :


-d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte conditions prévues au d ;
-d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;


c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :


-les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
-le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;


d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
VI.-Groupe " Post-production "
1° Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :
a) Image : 5 points ;
b) Son : 5 points ;
2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).