Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE / Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE / Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres / Paragraphe 2 : Conditions particulières / Sous-paragraphe 4 : Nombre de points exigés
Article 211-13 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2023
Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
I.-Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir au moins 25 points sur 100.
Une dérogation peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative étrangère, après avis de la commission d'agrément, dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
1° Lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les conditions de réalisation font obstacle à l'obtention du nombre minimum de points prévu au premier alinéa, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 20 ;
2° Lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale avec des entreprises de production établies dans un pays dont l'industrie cinématographique est fragile, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 15. La liste de ces pays est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
II.-Pour la détermination du nombre de points prévus au I :
1° Ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe mentionné aux I des articles 211-10 et 211-11 ;
2° Le cas échéant, le nombre de points est arrondi au nombre le plus proche ; la fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction financière.