Article 211-17 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

En contrepartie de l'attribution des aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française, les entreprises de production assurent un accès de qualité à ces œuvres pour les personnes sourdes ou malentendantes et pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
Dans ce cadre, les entreprises de production justifient au Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une part de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, de l'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion.
Lorsque les œuvres cinématographiques ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les entreprises de production justifient uniquement de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et de l'adaptation de ce fichier à tout support numérique de diffusion.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).