Article 211-25 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/02/2023
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Version27/04/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 février 2023
Sortie de vigueur le 27 avril 2024

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