Article 211-48 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

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Entrée en vigueur le 1 février 2023

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