Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE / Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE / Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée / Section 2 : Aides financières automatiques / Sous-section 1 : Allocations d'investissement / Paragraphe 5 : Investissement pour la préparation d'œuvres cinématographiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 211-63 du Code du cinéma et de l'image animée
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Entrée en vigueur le 1 février 2023
Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :
1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
3° Les frais de repérage ;
4° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
a) Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors ;
b) Les dépenses liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation ;
c) Les dépenses de réalisation de maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet en vue d'en valider les aspects artistiques et techniques et de rechercher des financements.