Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE / Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE / Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée / Section 2 : Aides financières automatiques / Sous-section 1 : Allocations d'investissement / Paragraphe 5 : Investissement pour la préparation d'œuvres cinématographiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 211-65 du Code du cinéma et de l'image animée
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Entrée en vigueur le 1 février 2023
Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements.
Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 €, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs.
Le second versement peut intervenir, après que l'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé.
Toutefois, eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation engagées par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.