Article 211-75 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

I. - Pour les entreprises de production déléguées, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies. Ce taux est porté à 50 % pour les œuvres appartenant au genre animation.
II. - Pour les autres entreprises de production, le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies. Ce taux est porté à 25 % lorsque :
1° L'entreprise de production répond aux conditions suivantes :
a) Avoir produit au moins une œuvre cinématographique, en tant qu'entreprise de production déléguée, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément des investissements ;
b) Ne pas détenir, directement ou indirectement, en qualité de cessionnaire ou de mandataire, de droits d'exploitation pour la commercialisation de l'œuvre cinématographique. Les droits d'exploitation détenus indirectement par une entreprise de production s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'entreprise de production ou par une personne la contrôlant ;
c) Ne pas être contrôlées par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou par une personne contrôlant un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
d) Ne pas contrôler un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
2° L'œuvre cinématographique pour laquelle les sommes sont investies répond aux conditions suivantes :
a) Etre coproduite par au moins deux autres entreprises de production que la ou les entreprises de production déléguées, qui répondent aux conditions prévues au 1° ;
b) Ne pas faire l'objet de plus d'un des financements suivants :


- une aide sélective à la production avant réalisation ;
- un apport d'un éditeur de services de télévision autres que de cinéma d'un montant supérieur à 200 000 € ;
- un apport d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision de cinéma dont le montant cumulé est supérieur à 200 000 € ;


3° Le montant cumulé des sommes investies pour l'œuvre cinématographique concernée par la ou les entreprises de production déléguées représente plus du tiers du montant total des sommes investies par l'ensemble des entreprises de production, à l'exclusion des sommes investies par la ou les entreprises de production déléguées pour la préparation de l'œuvre sauf lorsqu'elles ont été investies dans l'année au cours de laquelle l'agrément des investissements a été délivré.
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour le bénéfice du taux de 25 % peut être exercée dans la limite de 200 000 € et de trois œuvres cinématographiques, par exercice et par entreprise. Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies par chaque entreprise de production ne peuvent excéder 100 000 € sauf lorsqu'elles n'excèdent pas 5 % du devis de cette œuvre. Le taux de 15 % s'applique aux sommes investies au-delà des seuils précités.

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