Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE / Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE / Chapitre II : Aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée / Section 2 : Aides financières automatiques / Sous-section 2 : Allocations directes au développement de projets / Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 212-12 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2023
Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes, cumulables entre elles, sont attribuées lorsque le projet d'œuvre répond aux conditions suivantes :
1° Le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune aux conditions prévues aux articles 212-17 et 212-42 ;
2° Le projet associe un réalisateur n'ayant jamais réalisé d'œuvre cinématographique de longue durée et une entreprise de production ayant produit au plus deux œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production a été délivré.
Le réalisateur et l'entreprise de production ont produit et réalisé ensemble, dans les trois ans qui précèdent la demande d'aide, au moins une œuvre cinématographique de courte durée ayant fait l'objet d'un contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou ayant été sélectionné dans un festival mentionné sur la liste prévue à l'article 212-21 ;
3° Le projet inclut la création d'une musique originale.