Article 222-11 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/02/2023
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Version17/04/2023

Entrée en vigueur le 17 avril 2023

Modifié par : Délibération n°2023/CA/02 du 30 mars 2023 - art. 1


I.-Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré.
II.-Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice déléguée ou coproductrice déléguée de l'œuvre concernée ;
2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-13.
Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément.
III.-Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique distribution cinéma.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2023

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