Article 223-8 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

Lorsque l'aide est attribuée au titre d'un programme annuel de distribution :
1° Pour chaque œuvre cinématographique composant ce programme, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
2° Le montant de l'aide peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.

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Entrée en vigueur le 1 février 2023

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