Article 231-12 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

I. - Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;
2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
3° Catégorie E : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale.
II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les conditions suivantes sont remplies :
1° La proportion de base est égale ou supérieure à :


- catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
- catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;


2° L'indice de base est égal ou supérieur à :


- catégorie C : 0,4 ;
- catégorie D : 0,3 ;
- catégorie E : 0,2.


B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
C. - L'indice de base est calculé :
1° En faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen par salle de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence ;
2° En pondérant le rapport résultant du 1° par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :


- 1 salle : 1,25 ;
- 2 salles : 1,05 ;
- 3 salles : 0,85 ;
- 4 salles : 0,75 ;
- 5 salles : 0,70 ;
- 6 salles : 0,60 ;
- 7 salles : 0,55 ;
- 8 salles : 0,51 ;
- 9 salles : 0,48 ;
- 10 salles : 0,45 ;
- 11 salles : 0,43 ;
- 12 salles : 0,41 ;
- 13 salles : 0,39 ;
- 14 salles : 0,37 ;
- 15 salles et plus : 0,35.


III. - L'indice de base calculé est pondéré par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
1° Coefficient majorateur : 0 à 0,40 point ;
2° Coefficient minorateur : 0 à 0,65 point.
IV. - L'indice de base pondéré ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide s'il est égal ou supérieur à :
1° Catégorie C : 0,40 ;
2° Catégorie D : 0,30 ;
3° Catégorie E : 0,25.
V. - Le montant net de l'aide est fonction de l'indice de base pondéré, selon la grille figurant en annexe du présent livre.

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