Article 231-14 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

I. - Ne sont pas éligibles au classement et à l'aide les établissements de spectacles cinématographiques qui ne justifient pas :
1° D'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° D'un nombre minimum de séances par salle par an en moyenne au cours de la période de référence, fixé comme suit :
a) Pour les catégories A et B : 300 ;
b) Pour les catégories C et D : 200 ;
c) Pour la catégorie E : 150.
II. - Par dérogation aux 1° et 2° du I, sont éligibles au classement et à l'aide :
1° Les établissements de spectacles cinématographiques ayant réalisé des travaux de rénovation ou de restructuration ayant nécessité leur fermeture au public, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° Les nouveaux établissements de spectacles cinématographiques, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques au cours de la période de référence.

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