Article 231-22 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

Les labels sont octroyés en considération :
1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-23 à 231-25, pour chacune de ces catégories d'œuvres ;
2° Du nombre de salles des établissements ;
3° De la diffusion des œuvres cinématographiques en version originale ;
4° De la régularité de la programmation, la majorité des œuvres cinématographiques ne devant pas avoir été programmées à l'occasion d'un festival ;
5° De la qualité de l'information spécifique ;
6° Du résultat en nombre de spectateurs par rapport à l'offre ;
7° De la qualité de l'accompagnement en salle des œuvres cinématographiques.

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Entrée en vigueur le 1 février 2023

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