Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre III : SOUTIEN À LA CRÉATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMÉDIA / Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES / Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles / Section 2 : Aides financières automatiques / Sous-section 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle / Paragraphe 3 : Modalités de calcul pour la fiction, l'animation et l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant
Article 311-43 du Code du cinéma et de l'image animée
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Entrée en vigueur le 1 février 2023
Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :
I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €.
II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :
- 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
- 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
- 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ;
- 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000.
IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ;
2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.
V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.