Article 311-64 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et ayant contribué à l'apport initial mentionné au même article.
Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.

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Entrée en vigueur le 1 février 2023

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