Article 311-75 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2023
>
Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Modifié par : Délibération n°2023/CA/35 du 7 décembre 2023 - art. 6

Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant des sommes investies ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation mentionnées à l'article 311-73 et ne peut excéder 100 000 €. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation, le montant cumulé des sommes investies et de l'aide au développement de projets prévue à l'article 312-38 ne peut excéder 150 000 € .
Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation qui ne sont pas adaptées d'une œuvre préexistante, ci-après dénommées " créations originales ", la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison.

La limite de 40 % est portée à 60 % lorsque les sommes sont investies en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).