Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre III : SOUTIEN À LA CRÉATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMÉDIA / Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES / Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles / Section 2 : Aides financières automatiques / Sous-section 6 : Investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle
Article 311-75 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : Délibération n°2023/CA/35 du 7 décembre 2023 - art. 6
Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant des sommes investies ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation mentionnées à l'article 311-73 et ne peut excéder 100 000 €. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation, le montant cumulé des sommes investies et de l'aide au développement de projets prévue à l'article 312-38 ne peut excéder 150 000 € .
Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation qui ne sont pas adaptées d'une œuvre préexistante, ci-après dénommées " créations originales ", la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison.
La limite de 40 % est portée à 60 % lorsque les sommes sont investies en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.