Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre IV : SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DE LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION AUPRÈS DES PUBLICS / Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES DE COURTE DURÉE / Chapitre I : Aides financières à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée / Section 3 : Aides financières sélectives / Sous-section 3 : Aides au programme de production / Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 411-48 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2023
Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide au programme de production peut également contribuer, dans les limites prévues au 2° de l'article 411-51, au financement des dépenses de développement suivantes :
1° Les salaires et rémunérations versées aux auteurs et aux personnels artistiques, pour un montant minimum de 30 % des sommes de l'enveloppe financière utilisées pour le financement de dépenses de développement ou de l'aide au développement ;
2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques ;
3° Les salaires et rémunérations des personnels techniques collaborant aux travaux de développement du projet correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement du projet. La rémunération du producteur est prise en compte dans la limite de 5 % du devis de développement ;
4° Les dépenses de repérage ;
5° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
6° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
7° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
8° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers ;
9° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du devis de développement.